Décret n°87-826 du 9 octobre 1987

Article 4

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au mardi 29 septembre 1992