Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 51

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur du 13 mai 1989 au 27 janvier 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, il est procédé au renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai de quatre mois après le renouvellement général des conseils municipaux intervenu en mars 1989.
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais afférents à cette élection dont l'organisation est assurée par l'Etat. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 janvier 1996

Abrogé parDécret n°96-61 du 26 janvier 1996art. 42 (V)

En vigueur du samedi 13 mai 1989 au samedi 27 janvier 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, il est procédé au renouvellement duconseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai de quatre mois après lerenouvellement général des conseils municipaux intervenu en mars 1989.

Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais afférents à cette élection dont l'organisation est assurée par l'Etat. "

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au vendredi 12 mai 1989

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le mandat des premiers représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux prévu en 1991.