Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur du 8 mai 2008 au 13 mai 2020
Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 8 mai 2008 au 13 mai 2020
Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.
La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.
Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Créé le 1 janvier 1997
Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.
La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.
Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.
Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.
Créé le 1 janvier 1997
Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire.