Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.

Créé le 28 janvier 1996 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur du 8 mai 2008 au 13 mai 2020

Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 8 mai 2008 au 13 mai 2020

Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.

La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.

Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.

Créé le 1 janvier 1997

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.

Créé le 1 janvier 1997

Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire.

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 8 mai 2008

Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territorialeCHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au mercredi 13 mai 2020

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