Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 27

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 20

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional . Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 20

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes auconseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au mercredi 3 décembre 2014

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation du conseil d'orientation placé auprèsde la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent àl'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absoluedes suffrages exprimésau premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant auconseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afinde procéder à l'élection d'un nouveau délégué.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci désigne les délégués du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du centre. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le conseil d'administration du centre procède à une nouvelle désignation au cours de la séance suivante.