Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 28-2

Créé le 1 janvier 1997

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 22

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 13 mai 2020

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.