Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 1

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 28 mai 2004 au 25 juillet 2005

I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :
1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;
2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie ;
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 28 mai 2004 au lundi 25 juillet 2005

I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au

1° Dans les établissements publics de santé qui ne font

2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un

3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article

Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser

II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au jeudi 27 mai 2004

I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au

1° Dans les établissements publics de santé qui ne font

2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie ;

3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser

II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur

Cette convention précise notamment la durée de la mise à

En vigueur du mercredi 4 septembre 2002 au samedi 7 décembre 2002

I. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

1° Dans les établissements publics de santé qui ne font

2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser

II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au lundi 2 septembre 2002

Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publiquepeuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :

1° Dans les établissements publics de santé qui ne font paspartie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies auxarticles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique;2° Dans les établissements publicsde santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologieplacés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dansles services ou départements de pharmacie. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avisdes commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistantet les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.

En vigueur du mardi 17 mai 1994 au jeudi 20 juillet 2000

Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions

1° Dans les établissements publics de santé autres que les centre hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerneles hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies par les articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique.

2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux

3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 16 mai 1994

Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret :

1° Dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et que les hôpitaux locaux ;

2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;

3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.