Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 2-1

Créé le 17 mai 1994 · En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 9 septembre 2003 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au lundi 8 septembre 2003

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au samedi 7 décembre 2002

En vigueur du mardi 17 mai 1994 au jeudi 20 juillet 2000