Décret n°87-755 du 14 septembre 1987

Article 6

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur depuis le 5 septembre 2008

La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.
Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au jeudi 4 septembre 2008