Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 9

Créé le 27 août 1987

Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :
1° Quinze personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont :
a) Les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences ;
b) Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
c) Les présidents de deux universités choisies, sur proposition du directeur, parmi les universités ayant conclu une convention de coopération avec l'école ;
d) Quatre personnalités dirigeant des institutions ou organismes publics ou privés liés à l'école par des conventions de recherche, sur proposition du directeur de l'école ;
2° Quatre représentants élus des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ;
3° Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
4° Quatre représentants des élèves, un représentant par année d'études, élus par des collèges distincts :
5° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service : un représentant des personnels ingénieurs et techniques, un représentant des personnels administratifs et un représentant des personnels ouvriers et de service, élus par des collèges distincts.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :

1° Quinze personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont :

a) Les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences ;

b) Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

c) Les présidents de deux universités choisies, sur proposition du directeur, parmi les universités ayant conclu une convention de coopération avec l'école ;

d) Quatre personnalités dirigeant des institutions ou organismes publics ou privés liés à l'école par des conventions de recherche, sur proposition du directeur de l'école ;

2° Quatre représentants élus des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ;

3° Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

4° Quatre représentants des élèves, un représentant par année d'études, élus par des collèges distincts :

5° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service : un représentant des personnels ingénieurs et techniques, un représentant des personnels administratifs et un représentant des personnels ouvriers et de service, élus par des collèges distincts.