Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 5

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières ;

2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour l'assimilation ainsi que leur répartition entre les catégories de personnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par l'arrêté prévu audit alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 4

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières ;

2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 41

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;

2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur ;

2° Chercheurs titulaires relevantdu décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corpsde fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargéde l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalieret universitaire. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignementoù alieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur ;

2° Chercheurs titulaires des corps du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), exerçant leurs fonctions dans des formations de recherche installées dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres hospitaliers et universitaires en application de conventions ; ces chercheurs doivent demander leur inscription sur les listes électorales. Leur inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement, lié par convention et lieu de l'enseignement, atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour l'assimilation ainsi que leur répartition entre les catégories de personnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par l'arrêté prévu audit alinéa.