Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 9

Créé le 27 août 1987

Le conseil d'administration comprend trente membres :
1° Quinze personnalités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont :
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Les présidents de deux universités choisis sur proposition du directeur, parmi les universités ayant conclu une convention de coopération avec l'école ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
d) Une personnalité désignée sur proposition du maire de Lyon ;
2° Six représentants élus des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ;
3° Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
4° Trois représentants élus des élèves ;
5° Deux représentants du personnels ingénieurs, administratifs, ouvriers et de service : un représentant des personnels appartenant à des corps de catégories A et B et des contractuels de même niveau et un représentant des autres personnels, élus par collèges distincts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Le conseil d'administration comprend trente membres :

1° Quinze personnalités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont :

a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

b) Les présidents de deux universités choisis sur proposition du directeur, parmi les universités ayant conclu une convention de coopération avec l'école ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

d) Une personnalité désignée sur proposition du maire de Lyon ;

2° Six représentants élus des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ;

3° Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

4° Trois représentants élus des élèves ;

5° Deux représentants du personnels ingénieurs, administratifs, ouvriers et de service : un représentant des personnels appartenant à des corps de catégories A et B et des contractuels de même niveau et un représentant des autres personnels, élus par collèges distincts.