Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 16

Créé le 27 août 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous applicables pour la durée du premier mandat du conseil d'administration et du conseil scientifique, le règlement intérieur peut prévoir que les représentants des professeurs et assimilés sont élus par des collèges électoraux distincts, en fonction de leur spécialité. Il en est de même pour les représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche.
Sous les mêmes réserves, et pour les élections au conseil d'administration, le règlement intérieur peut prévoir que les représentants des élèves sont élus par des collèges électoraux distincts en fonction des sections dont ils relèvent ou des différentes années d'études.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012