Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 13

Créé le 27 août 1987

Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside et qui comprend, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école, des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves et des membres de l'administration de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside et qui comprend, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école, des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves et des membres de l'administration de l'école.