Décret n°87-696 du 26 août 1987

Article 9

Créé le 27 août 1987

Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :
1° Quinze personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
a) Quatre personnalités désignées sur proposition, respectivement, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Quatre personnalités scientifiques désignées sur proposition, respectivement, du secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'administrateur du Collège de France et du président du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques ;
c) Sept professeurs d'université ou personnels de niveau équivalent, français ou étrangers, n'exerçant pas à l'école.
2° Trois représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité : un représentant de chacun des groupes de disciplines suivantes : lettres, langues, sciences humaines et sociales.
3° Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche : un représentant de chaque discipline.
4° Six représentants des élèves : deux représentants pour chaque groupe de disciplines, élus par collèges distincts.
5° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service : un représentant des ingénieurs et techniciens, un représentant des personnels administratifs et un représentant des personnels ouvriers et de service, élus par collège distinct.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :

1° Quinze personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

a) Quatre personnalités désignées sur proposition, respectivement, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

b) Quatre personnalités scientifiques désignées sur proposition, respectivement, du secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'administrateur du Collège de France et du président du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques ;

c) Sept professeurs d'université ou personnels de niveau équivalent, français ou étrangers, n'exerçant pas à l'école.

2° Trois représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité : un représentant de chacun des groupes de disciplines suivantes : lettres, langues, sciences humaines et sociales.

3° Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche : un représentant de chaque discipline.

4° Six représentants des élèves : deux représentants pour chaque groupe de disciplines, élus par collèges distincts.

5° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service : un représentant des ingénieurs et techniciens, un représentant des personnels administratifs et un représentant des personnels ouvriers et de service, élus par collège distinct.