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Décret n°87-677 du 17 août 1987

Abrogé10 octobre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975, modifié par le règlement n° 1579-86 du 23 mai 1986, du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment l'article 21 relatif au statut de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 août et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales, et notamment les articles 1er, modifié par le décret n° 73-997 du 18 octobre 1973, et 19, modifié par l'article 14 du décret n° 59-906 du 31 juillet 1959 ;

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;

Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 24 juin 1987 ;

Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
En outre, les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir dans les conditions prévues par l'article 15, deuxième alinéa, de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
  • une partie, qui ne peut être inférieure à 48 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
  • une partie est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans le secteur céréalier et dans les secteurs concourant à la production et à l'utilisation des céréales ;
  • une partie, qui ne peut être inférieure à 12 p.
100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.
Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteur grainiers.
Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application du présent décret.
Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 3 du présent décret aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 1er.
Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 1992

En vigueur du mercredi 19 août 1987 au vendredi 9 octobre 1992

Décret n°87-677 du 17 août 1987
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