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Décret n°87-677 du 17 août 1987

Article 3

Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 10 octobre 1992

En vigueur du mercredi 19 août 1987 au vendredi 9 octobre 1992