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Décret n°87-677 du 17 août 1987

Article 4

Périmé10 octobre 1992

Créé le 19 août 1987

La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 10 octobre 1992

En vigueur du mercredi 19 août 1987 au vendredi 9 octobre 1992