Périmé10 octobre 1992
Créé le 19 août 1987
Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application du présent décret.
Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 3 du présent décret aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 1er.
Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 3 du présent décret aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 1er.