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Décret n°87-654 du 11 août 1987

Abrogé20 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 8 juillet 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 12 août 1987

Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.

Créé le 12 août 1987

Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. Les préfets, commissaires de la République, arrêtent, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisée en application du présent article.
Abrogé20 juillet 2000

Créé le 12 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Abrogé depuis le jeudi 20 juillet 2000

Abrogé parDécret 2000-672 2000-07-19 art. 4 JORF 20 juillet 2000

En vigueur du mercredi 12 août 1987 au mercredi 19 juillet 2000

Décret n°87-654 du 11 août 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4