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Décret n°87-654 du 11 août 1987

Article 2

Créé le 12 août 1987

Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. Les préfets, commissaires de la République, arrêtent, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisée en application du présent article.

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Abrogé depuis le jeudi 20 juillet 2000

Abrogé parDécret n°2000-672 du 19 juillet 2000art. 4 (Ab) JORF 20 juillet 2000

En vigueur du mercredi 12 août 1987 au mercredi 19 juillet 2000

Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. Les préfets, commissaires de la République, arrêtent, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisée en application du présent article.