Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 9

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.

Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-330 du 10 avril 2025art. 3

Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles

Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenterdes observations écrites au conseil médical.

En vigueur du jeudi 18 avril 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-349 du 16 avril 2024art. 4

Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publiquecompétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.

Lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 17 avril 2024

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 15

Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article

Lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informele médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

En vigueur du samedi 13 avril 2019 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-301 du 10 avril 2019art. 2

Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33et 37-7 ci-dessous.

L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur

En vigueur du jeudi 7 mai 2015 au vendredi 12 avril 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015art. 1

Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loidu 26 janvier 1984 susviséecompétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous.

L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur

En vigueur du samedi 1 août 1987 au mercredi 6 mai 2015

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous.

L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical.