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Décret n°87-53 du 2 février 1987

CHAPITRE III : Dispositions transitoires

Abrogé26 février 1989

Créé le 3 février 1987

Pendant une période de six ans à compter de la rentrée scolaire de 1987 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de maître directeur, doivent, pour être nommés dans cet emploi, avoir été inscrits dans les conditions définies aux articles 6 à 9 ci-dessus sur des listes d'aptitude particulières. Ils sont nommés dans l'emploi de maître directeur, conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ci-dessus.
Le nombre des nominations prononcées chaque année au titre du présent article ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de maître directeur.
Les directeurs d'école candidats aux emplois de maître directeur, justifiant de trois ans d'ancienneté dans les fonctions de directeur d'école, peuvent, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription, être dispensés par le recteur de l'examen de leur dossier et de l'entretien prévus à l'article 9 ci-dessus, ainsi que de la formation et de l'année de délégation prévues à l'article 5 ci-dessus.

Créé le 3 février 1987

Pendant la période transitoire fixée à l'article 17 ci-dessus, les directeurs d'école sont, pour la constitution des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs.
Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus.

Abrogé depuis le dimanche 26 février 1989

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989

CHAPITRE III : Dispositions transitoires
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Article 15
Article 16
Article 17
Article 18