Abrogé26 février 1989
Abrogé par Décret n°89-122 du 24 février 1989 - art. 17 (Ab) JORF 26 février 1989
Créé le 3 février 1987
Pendant la période transitoire fixée à l'article 17 ci-dessus, les directeurs d'école sont, pour la constitution des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs.
Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus.
Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus.