Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 18

Signaler une erreur de données

Créé le 3 février 1987

Pendant la période transitoire fixée à l'article 17 ci-dessus, les directeurs d'école sont, pour la constitution des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs.
Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989