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Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 1

Créé le 3 février 1987

La direction des écoles maternelles ou élémentaires de deux classes et plus est assurée par un maître directeur appartenant au corps des instituteurs, nommé dans l'emploi correspondant par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs.
L'instituteur nommé dans un emploi de maître directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de maître directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 février 1989

Abrogé parDécret n°89-122 du 24 février 1989art. 17 (Ab) JORF 26 février 1989

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989

La direction des écoles maternelles ou élémentaires de deux classes et plus est assurée par un maître directeur appartenant au corps des instituteurs, nommé dans l'emploi correspondant par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs.

L'instituteur nommé dans un emploi de maître directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de maître directeur.