Décret n°87-482 du 1 juillet 1987

Article 3

Créé le 3 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.

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En vigueur du vendredi 3 juillet 1987 au samedi 4 juillet 2020