Décret n°87-482 du 1 juillet 1987

Article 2

Créé le 3 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 juillet 1987 au samedi 4 juillet 2020