Décret n°87-482 du 1 juillet 1987

Article 4

Créé le 3 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.

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En vigueur du vendredi 3 juillet 1987 au samedi 4 juillet 2020