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Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 4 décembre 1960 · En vigueur du 10 avril 1990 au 5 septembre 2003

Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par la loi susvisée du 18 décembre 1949 modifiée pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'Institut des vins de consommation courante :
Ces conditions concernent :
a) L'aire de production ;
b) L'encépagement ;
c) Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
d) Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

Créé le 25 juin 1971 · En vigueur du 14 février 1999 au 5 septembre 2003

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée.
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure".
Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ou spécialement habilité par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessous.
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

Créé le 4 décembre 1960

Le syndicat désigné ci-dessus peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles précédents. Le ministre de l'agriculture ne peut prononcer cette sanction qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.

Créé le 29 mars 1964 · En vigueur du 26 octobre 1994 au 5 septembre 2003

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Créé le 9 octobre 1987 · En vigueur du 25 février 1992 au 5 septembre 2003

Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les Vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
Dans les deux cas visés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 4 décembre 1960 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960
Article 1
Article 2
Règlement intérieur de la fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, annexe
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 7