Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 6

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 1992

Lors de la création d'une section ou d'une sous-section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Ces personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la discipline concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1992

Lors de la création d'une section ou d'une sous-section et

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

Lors de la création d'une section ou d'une sous-section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Ces personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la discipline concernée.