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Décret n°87-30 du 20 janvier 1987

CHAPITRE II : Les inspecteurs de l'enseignement agricole

Abrogé1 avril 2003

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 12 août 1995 au 31 mars 2003

L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes :
1° La classe normale, divisée en neuf échelons ;
2° La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.
L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons.
L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de trois ans dans chaque échelon.
Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-dessous.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V ou IV et à l'égard des personnels enseignants de ces sections.
En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement technique agricole et aux personnels de ces établissements.

Créé le 21 janvier 1987

Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence administrative exercent leurs attributions à l'égard des personnels d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement agricole de tous niveaux.
Ils concourent également à l'inspection administrative générale de ces établissements et contrôlent leur gestion.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, ou un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau.
Ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré par l'enseignement supérieur de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence administrative les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau.
Peuvent également être détachés dans les emplois mentionnés à l'alinéa précédent les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à cet alinéa et justifiant de la même durée de services dans des fonctions de secrétaire général, de sous-directeur, de chef des services économiques ou financiers des établissements d'enseignement ou des fonctions assimilables dans les services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole.
Lorsqu'il s'agit de fonctions assimilables à celles de chef des services économiques ou financiers mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés doivent en outre avoir exercé leurs fonctions pendant deux années au moins dans un établissement d'enseignement agricole.

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2003

En vigueur du mercredi 21 janvier 1987 au lundi 31 mars 2003

CHAPITRE II : Les inspecteurs de l'enseignement agricole
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