Abrogé1 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-273 du 25 mars 2003 - art. 16 (Ab) JORF 26 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003
Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003
Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence administrative les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau.
Peuvent également être détachés dans les emplois mentionnés à l'alinéa précédent les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à cet alinéa et justifiant de la même durée de services dans des fonctions de secrétaire général, de sous-directeur, de chef des services économiques ou financiers des établissements d'enseignement ou des fonctions assimilables dans les services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole.
Lorsqu'il s'agit de fonctions assimilables à celles de chef des services économiques ou financiers mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés doivent en outre avoir exercé leurs fonctions pendant deux années au moins dans un établissement d'enseignement agricole.
Peuvent également être détachés dans les emplois mentionnés à l'alinéa précédent les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à cet alinéa et justifiant de la même durée de services dans des fonctions de secrétaire général, de sous-directeur, de chef des services économiques ou financiers des établissements d'enseignement ou des fonctions assimilables dans les services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole.
Lorsqu'il s'agit de fonctions assimilables à celles de chef des services économiques ou financiers mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés doivent en outre avoir exercé leurs fonctions pendant deux années au moins dans un établissement d'enseignement agricole.