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Décret n°87-275 du 15 avril 1987

Abrogé13 octobre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 95 à 98 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

Vu le décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relative aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative du département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture ;

Vu le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe et de la Martinique et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Après la consultation des conseils généraux des départements de la Guyane et de la Réunion et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
Toutefois. pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, à l'exception des articles 2, 3, 9 à 12, sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 sous réserve des alinéas suivants.
Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 précité sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques.
Les subventions attribuées par le commissaire de la République dans les conditions prévues par la section II du décret du 12 mars 1986 précité sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article 13 du même décret.

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, à l'exception de son article 13, sont applicables aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, sous réserve des alinéas suivants.
Les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Chaque année, un prélèvement est opéré sur le montant des crédits de la seconde part du concours particulier prévu par la section II du décret du 12 mars 1986 précité pour financer les opérations de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Le montant de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer.

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants.
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Le besoin d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est inférieur au montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 18 avril 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

Abrogé parDécret 2006-1247 2006-10-11 art. 4 JORF 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 18 avril 1987 au jeudi 12 octobre 2006

Décret n°87-275 du 15 avril 1987
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