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Décret n°87-275 du 15 avril 1987

Article 3

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, à l'exception de son article 13, sont applicables aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, sous réserve des alinéas suivants.
Les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Chaque année, un prélèvement est opéré sur le montant des crédits de la seconde part du concours particulier prévu par la section II du décret du 12 mars 1986 précité pour financer les opérations de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Le montant de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer.

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Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1247 du 11 octobre 2006art. 4 (V) JORF 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 18 avril 1987 au jeudi 12 octobre 2006

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, à l'exception de son article 13, sont applicables aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, sous réserve des alinéas suivants.

Les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Chaque année, un prélèvement est opéré sur le montant des crédits de la seconde part du concours particulier prévu par la section II du décret du 12 mars 1986 précité pour financer les opérations de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Le montant de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer.