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Décret n°87-275 du 15 avril 1987

Article 4

Créé le 18 avril 1987

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants.
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Le besoin d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est inférieur au montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines.

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Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1247 du 11 octobre 2006art. 4 (V) JORF 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 18 avril 1987 au jeudi 12 octobre 2006

Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants.

Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Le besoin d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 12 mars 1986 précité est inférieur au montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines.