Créé le 18 avril 1987
Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 précité sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques.
Les subventions attribuées par le commissaire de la République dans les conditions prévues par la section II du décret du 12 mars 1986 précité sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article 13 du même décret.