Décret n°87-249 du 8 avril 1987

Article 7

Créé le 9 avril 1987 · En vigueur du 29 mai 2005 au 25 avril 2024

Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service gestionnaire.
Il peut d'office et sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ordonner l'effacement des informations dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.
L'autorité gestionnaire du fichier adresse à ce magistrat ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport annuel d'activité mentionnant notamment les résultats des opérations de mise à jour et d'apurement du fichier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2024

Abrogé parDécret n°2024-374 du 23 avril 2024art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 25 avril 2024

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au samedi 28 mai 2005