Créé le 29 mars 1987
Sous réserve des dispositions du I de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée, les articles R. 522-4 et R. 522-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 1987.
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Créé le 29 mars 1987
Sous réserve des dispositions du I de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée, les articles R. 522-4 et R. 522-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 1987.
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Créé le 29 mars 1987
Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées à compter du 1er janvier 1987. Toutefois, elles demeurent applicables aux prêts attribués et aux demandes déposées avant cette date.
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Créé le 29 mars 1987
I. - A la section 4 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 755-11 devient l'article R. 755-12.
II. - A la section 7 du chapitre VII du titre V du livre VII dudit code, l'article R. 755-11-2 devient l'article R. 755-13.
III. - A la section 9 du chapitre V du titre V du livre VII dudit code, les articles R. 755-12, R. 755-13 et R. 755-14 deviennent respectivement les articles R. 755-14, R. 755-14-1 et R. 755-14-2.
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Créé le 29 mars 1987
Les dispositions des articles 14 et 17 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.
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En vigueur depuis le dimanche 29 mars 1987