Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 3

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

Pour l'exercice de ses compétences et conformément aux dispositions de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, l'établissement recourt, par convention passée avec l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, aux moyens de cet établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

Pourl'exercicede ses compétences et

conformément aux dispositions de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme,

l'établissement recourt, par convention passée avecl'établissement publicd'aménagement EPAMARNE, aux moyens de cet établissement.

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone prévue à l'article précédent, mais à l'exclusion du périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution de sa mission ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Dans les mêmes limites territoriales, il peut être chargé par l'Etat, par les collectivités territoriales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.