Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 6

Créé le 1 janvier 1987

Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987