Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 13 juin 2015
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article 20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.