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Décret n°87-152 du 6 mars 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique comprend :

1° Le directeur général du Trésor, président ;

2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être présidé par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Le directeur général du Trésor dirige la Caisse de la dette publique. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la caisse est dirigée par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci. Il rend compte de ses décisions au conseil d'administration.

Il est l'ordonnateur des dépenses de la caisse.

Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature aux agents mis à la disposition de la caisse en application des dispositions de l'article 4.

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il arrête les orientations stratégiques de la caisse. Il délibère notamment sur le compte rendu des décisions prises par le président du conseil ou son suppléant.

Le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par téléconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par téléconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Un membre du conseil d'administration ayant voix délibérative peut demander par écrit au président de procéder à la convocation d'une séance du conseil afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
Les modalités de mise en œuvre des procédures prévues aux deux alinéas précédents sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 2 février 2003

Le service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la caisse.

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

La Caisse de la dette publique est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228.

En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 193 du décret précité, dans le cas où l'Etat a émis au profit de la caisse des bons du Trésor à intérêts annualisés ou des obligations assimilables du Trésor, celle-ci ne perçoit pas les intérêts afférents à ces titres.

L'agent comptable de la caisse est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Créé le 8 mars 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2002

Décret n°87-152 du 6 mars 1987

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au lundi 30 décembre 2002

Décret n°87-152 du 6 mars 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6