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Décret n°87-1121 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 87-677 du 17 août 1987 modifié relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu le règlement n° 2727-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole , pour être versée au Fonds national de développement agricole , sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier instituée par le décret du 17 août 1987 susvisé est applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est mise à la charge des producteurs . Elle est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximum de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximum de la taxe sont les suivants :
0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue par le décret du 17 août 1987 susvisé.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation par intérim

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°87-1121 du 24 décembre 1987
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