Périmé31 décembre 1992
Créé le 31 décembre 1987
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximum de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximum de la taxe sont les suivants :
0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximum de la taxe sont les suivants :
0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.