Décret n°87-1121 du 24 décembre 1987

Article 3

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximum de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximum de la taxe sont les suivants :
0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992