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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

CHAPITRE III : Nomination et titularisation

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de commis et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE III : Nomination et titularisation
Article 7
Article 8
Article 9