Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 9

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.