Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987

TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 décembre 2016

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux. Les rédacteurs doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans au moins de services publics effectifs pour être candidats et les adjoints administratifs de huit ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de postes mis au concours est inférieur à dix, le président du centre de gestion ou l'autorité territoriale compétente peut décider d'organiser seulement un concours interne.

Lorsque le nombre des candidats retenus au titre d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1995 au 31 décembre 2016

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2016

Les rédacteurs territoriaux, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 , peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6