Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 9

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.

Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 1

La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.

Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au lundi 30 juin 2008

La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article8 , cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés àl'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximalede deux mois. Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualitéde fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 30 mars 1996

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.