Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 10

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 17 avril 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 2

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement,la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévuesà l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementalesont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateurterritorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettantd'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limitedu classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accompliedans des fonctions du niveau de la catégorie A. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire liéà la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primesd'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsquel'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelondugrade d'administrateur, saufsi les dispositions des deuxième et troisième alinéas leursont plus favorables.

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au dimanche 16 avril 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur. Lorsque les stagiaires issus du concours interneavaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application des dispositions des trois derniers alinéas du présent article. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'originesi ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminaldu grade auquel ils sont nommés.

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur.

Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours externe ou interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie des concours mentionnés à l'alinéa précédentconservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ces agents perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ilssont classés. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mardi 22 juillet 2003

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e

Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 6e échelon du grade d'administrateur de 2e classe.

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au samedi 4 mai 2002

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e

Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interneconservent. l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au samedi 3 juin 2000

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au mardi 26 octobre 1999

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la

" Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3eéchelon de la seconde classe du grade d'administrateur. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 30 mars 1996

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.