Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 8

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 10

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° del'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 1

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au lundi 30 juin 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa del'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 3 juin 2000

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.