Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 4 juin 2000
Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987
Article 7
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 4 juin 2000
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa del'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. ⏺
En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au samedi 3 juin 2000
Déplacé le dimanche 31 mars 1996
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ⏺-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "
En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 30 mars 1996
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de deux ans, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage ils sont astreints à suivre une période de formation de dix-huit mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la formation publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.